8.6.2. Le remboursement prévu à l’article 8.5 s’applique également au conjoint d’un particulier visé au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 8.2 si ce conjoint remplit les conditions mentionnées aux paragraphes 1 à 3 de l’article 8.6.1.
Toutefois, un tel conjoint n’a pas droit au remboursement des droits imposés en vertu des lois énumérées au premier alinéa de l’article 8.5 à l’égard d’un bien ou d’un service acquis dans le cadre d’activités professionnelles ou commerciales qu’il exerce au Canada ou dans le cadre d’une charge ou d’un emploi qu’il remplit au Canada.